I- CADRE JURIDIQUE
A- LOI N° 2001 du 9 Août 2001 RELATIVE
A L’ORGANISATION DU DEPARTEMENT

L’ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le Département est une collectivité territoriale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : La création et l’organisation du Département ne doivent porter atteinte, ni à l’unité de la nation, ni à la laïcité de l’état, ni à l’intégrité du territoire.

CHAPITRE PREMIER- DE LA CREATION, DES LIMITES ET DE LA DENOMINATION DU DEPARTEMNT

Article 3 : Le Département est créé par décret pris en Conseil des Ministres. Celui-ci en indique la dénomination et en détermine le chef-lieu et les limites territoriales.
Le Département est supprimé par décret pris en Conseil des Ministres.
Articles 4 : Les modifications relatives aux dénominations, chefs-lieux et limites territoriales des Départements sont décidées par décret en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de tutelle ou des collectivités territoriales concernées.
Article 5 : La fusion ou la scission de Départements entraîne de plein droit la dissolution des Conseils Généraux concernés et la mise en place de nouveaux Conseils Généraux.
Article 6 : Les conditions de la dévolution des éléments de patrimoine des Départements concernés par une modification des limites sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.

CHAPITRE II – DES COMPETENCES DU DEPARTEMNT

Article7 : Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le Département a pour compétences :
- la gestion de la voirie Départementale et la réalisation des travaux d’équipement rural ;
- la création et la gestion des infrastructures scolaires et sanitaires ;
- la sécurité et la protection civile ;
- l’environnement, la santé publique et l’action sociale

Article 8 : Le transfert de compétences de l’état aux Départements est accompagné du transfert des ressources et moyens nécessaires à leur exercice normal.
Le transfert de compétences et des ressources de l’état au Département ainsi que leur répartition font l’objet d’une loi distincte.
Article 9 : Le Département peut engager des actions complémentaires à celles de l’état et des collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et les conditions fixés par la loi.

TITRE II – DES CONSEILS GENERAUX

Article 10 : Le Conseil Général est l’organe délibérant du Département.
Il a son siège des Conseillers du Département.

CHAPITRE PREMIER- DE LA FORMATION DES CONSEILS GENERAUX

Article 11 : Les dispositions générales communes du code électoral s’appliquent à l’élection des Conseillers Généraux.

Section 1 : Du mode du Scrutin

Article 12 : Le Département forme une circonscription électorale unique.
Article 13 : Le nombre de Conseillers Généraux par Département est fixé comme suit :
- trente membres pour les Départements dont la population est inférieure ou égale à 100.000 habitants ;
- deux membres supplémentaires par tranche de 50.000 habitants entre 100.001 et 300.000 habitants ;
- un membre supplémentaire par tranche de 50.000 habitants au-delà de 300.000 habitants dans la limite maximum de 60 Conseillers.
Article 14 : Les Conseillers Généraux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnelle et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir.
L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, la proportionnelle et aux forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.